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La loi et la photographie

Les problèmes de droit à l'image et de droit de l'image sont deux aspects des problèmes que l'on rencontre fréquemment lorsque l'on souhaite faire de la photographie, que ce soit pour en vivre, ou simplement pour publier quelques photos sur un site Web, même sans objectif commercial.

Notons tout de suite que je ne suis pas juriste de formation, et que les quelques lignes qui suivent ne sont que mon interprétation personnelle, et non une interprétation légale "autorisée".

La loi française

Le droit à l'image des individus

Le droit à l'image, qui est en fait le droit de contrôler l'emploi de "son" image, est une notion relativement récente. Le droit français est dans ce domaine quelque peu en retard sur l'évolution de la société, et les textes fondateurs sont anciens. La jurisprudence est nombreuse et parfois quelque peu contradictoire, ce qui ne simplifie pas l'interprétation de textes déjà peu clairs en eux-mêmes, voire mal adaptés.

Le droit à l'image est un droit attaché à la personne et se repose sur deux notions classiques de droit: le droit extra-patrimonial et le droit patrimonial. Le droit de la personnalité a un caractère extra-patrimonial, car l'identité d'une personne ne peut être valorisé (on ne peut pas vendre son identité), ni cédée ou transmise. Il a également un caractère patrimonial, car un certain nombre d'attributs de la personne peuvent avoir une valeur marchande: il en est ainsi pour les marques attachés à un patronyme, ou pour le droit d'usage de l'image d'une personnalité du spectacle par exemple.

Le texte fondateur du droit à l'image est l'article 9 du code civil:

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Il reste donc au juge à estimer ce qui relève de la sphère privée et de la sphère publique, puis à estimer le dommage subi, en "bon père de famille", une tâche difficile qui laisse une grande place à l'interprétation...

Pour dormir tranquille, la meilleure solution consiste à ne jamais publier la photographie d'une personne sans avoir obtenu l'autorisation écrite de le faire. Il est en effet bien difficile de savoir ce qui risque de constituer une atteinte à la vie privée, et un préjudice moral ou matériel.

Si vous publiez la photographie de deux amoureux se tenant par la main, même assis à un café, et que par malheur l'un d'entre eux est marié, il peut arguer que votre photographie peut lui causer un sérieux préjudice moral, voire matériel.

En revanche, si les deux mêmes personnes sont photographiés dans une soirée "people" où la présence de photographes est inévitable, ils ne pourront probablement plus vous poursuivre.

La législation française est en fait devenue très restrictive: ainsi photographier Catherine Deneuve dans son exercice de présidente du festival de Cannes est passible d'une atteinte du droit à l'image, si sa photographie est employée dans un article sans rapport avec son activité professionnelle. Un arrêt de la cour d'appel de Paris (23 mai 1995) précise par exemple que:

Toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale

Bien entendu, tout ce qui précède est encore plus vrai pour une photographie dont on souhaiterait faire une exploitation commerciale...

Une tentative de dépoussiérage du code civil a été faite en 2003; deux parlementaires du groupe socialiste ont déposé une proposition de loi qui complétait l'article 9 de la façon suivante:

Chacun a un droit à l'image sur sa personne. Le droit à l'image d'une personne est le droit que chacun possède sur la reproduction ou l'utilisation de sa propre image. L'image d'une personne peut toutefois être reproduite ou utilisée dès lors qu'il n'en résulte aucun préjudice réel et sérieux pour celle-ci.

Cela aurait eu l'avantage de faire du droit d'utiliser une image la règle, le plaignant devant explicitement montré l'existence d'un préjudice réel et sérieux.

Depuis quelques années, la jurisprudence tend cependant à évoluer de façon à nouveau plus favorable aux photographes. En 2003, la cour de cassation a établi que le droit à l'image "n'est pas absolu et doit se concilier avec la liberté d'expression" garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la Convention européenne des droits de l'homme.

A 2007 à nouveau, le tribunal de grande instance de Paris a tranché en faveur du photographe François-Marie Banier, dans un procès l'opposant à Isabelle de Chastenet. Le juge a estimé que "seule une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d'une particulière gravité" pourrait justifier du droit à l'image.

Il serait grand temps que les parlementaires se penchent sérieusement sur ce problème, qui évolue aujourd'hui au gré de la jurisprudence.

La photographie des biens d'autrui

La photographie des biens d'autrui concerne deux domaines distincts en droit français, le droit à la propriété et le droit d'auteur.

Le droit à la propriété est déterminé par l'article 544 du code civil:

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Cet aspect concerne directement l'usage de l'image d'un bien patrimonial (immeuble, bâtiment, bateau, etc). Ces biens ne sont pas couverts en général par la notion de droits d'auteurs (à l'exception de bâtiments récents) à proprement parlé. En revanche, la publication de la photographie pourrait porter atteinte au droit à la propriété. Ainsi, la publication de la photographie d'un château pourrait empêcher le propriétaire de vendre ses propres cartes postales, créant ainsi un préjudice matériel... De la même façon, publier la photographie d'une maison pourrait aider des malfaiteurs à réaliser un cambriolage, etc...

La même proposition de loi de 2003 proposait également une clarification de cette appréciation:

Chacun a droit au respect de l'image des biens dont il est propriétaire. Toutefois, la responsabilité de l'utilisateur de l'image du bien d'autrui ne saurait être engagée en l'absence de trouble causé par cette utilisation au propriétaire de ce bien.

Cela aurait permis par défaut d'utiliser l'image d'un bien non protégé par des droits d'auteurs, le propriétaire du bien devant faire la preuve explicite du trouble. Malheureusement, ce texte est lui aussi resté lettre morte.

Cependant, un arrêt de la cour d'appel de Rouen de 2001 indique que

Le droit de propriété, qui n'est ni absolu ni illimité, ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien

Cet arrêt a été confirmé par la cour de cassation en 2005 (l'intégralité de l'arrêt est disponible ici).

Elle a jugé que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal.

On peut donc raisonnablement semble-t-il photographier des biens patrimoniaux et employer ces photos, même dans un cadre commercial, à condition bien entendu que la photographie ne crée pas un "trouble anormal". Remarquons que le "trouble normal" n'est plus considéré comme suffisant pour justifier d'un recours.

Il faut cependant bien se rappeler que l'on n'est pas autorisé à prendre des photographies hors des lieux publics sans l'autorisation du propriétaire. Vous pouvez photographier un château depuis la rue, mais dès que vous aurez franchi la grille, il vous est impossible de le photographier sans l'accord du propriétaire.

Enfin, il faut que le bien considéré ne soit pas couvert pas un droit d'auteur. Ce peut être le cas de tableaux ou de sculptures, mais aussi, par exemple, des illuminations de la tour Eiffel la nuit, du viaduc de Milhau, ou d'un bâtiment quelconque pour lequel les droits d'auteur ne sont pas éteints. Dans ce cas, la reproduction est purement et simplement interdite...

La notion de droit d'auteur appliqué aux objets photographiés est complexe, car la jurisprudence n'est pas claire. En principe, il faudrait obtenir l'autorisation de la personne possédant le droit d'auteur (par exemple l'architecte) avant de photographier un objet encore couvert par ce droit (et en mettant ici de coté les problèmes évoqués au pragraphe précédent sur les droits du propriétaire de l'objet). Pourtant, la jurisprudence est plus souple dès que l'objet photographié n'est pas le sujet essentiel ou unique de la photographie. Ainsi, un arrêt du tribunal de grande instance de Lyon du 4 avril 2001 a débouté les architectes responsables du réaménagement de la place des Terreaux à Lyon. Ceux-ci considéraient que des éditeurs de carte postale avaient violé leurs droits d'auteurs en reproduisant des photographies de la dite place. Le tribunal a estimé que, "l'imbrication entre patrimoine historique et aménagement moderne est telle qu'elle interdit en pratique de distinguer les deux élements".

Le droit de l'image

Le droit de l'image définit dans quelle condition on peut utiliser une image réalisée par un auteur. Ce droit est directement en rapport avec le droit d'auteur, le code de la propriété intellectuelle (CPI) dit en effet (article L112-2):

Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
...
7º Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
....
9º Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

Ces deux items nous concernent directement. Le (7) indique clairement qu'un travail architectural est couvert par la notion de droit d'auteur (voir le paragraphe précédent sur le droit à l'image).

Le (9) cite explicitement la photographie comme relevant du droit d'auteur.

Le CPI distingue deux aspects dans le droit d'auteur: le droit moral et le droit patrimonial. Le droit patrimonial est le droit de reproduction et de représentation de l'oeuvre (les deux notions étant d'ailleurs distinctes). Ce droit peut être cédé, vendu, transmis, etc.

Le droit moral est le droit de divulgation (l'auteur décide quand et où il présentera son oeuvre pour la première fois), le droit de repentir (qui l'autorise à retirer son oeuvre, moyennant une compensation financière vis à vis des personnes auxquelles il aurait cédé le droit d'exploitation), ainsi que le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre (articles L121 du CPI). Ce droit est attaché à la personne, et il est inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible aux héritiers.

Le droit d'auteur reste valable pendant une durée qui varie suivant les pays. Elle est de 70 ans dans la communauté européenne. Au dela de cette période, il est légal de photographier, représenter et reproduire l'oeuvre considéré, à condition de citer explicitement son auteur.

Le cas particulier de la commande de photographies

Il n'est pas inutile de rappeler ici un fait qui n'est pas nécessairement trés connu: si l'on passe commande d'un ensemble de photographies, il faut explicitement mentionner dans le contrat les clauses relatives à leur utilisation. Le prix ne porte que sur la prestation technique, et un accord précisant les conditions d'exploitation des photographies doit impérativement être signé. Tout ce qui n'est pas expressement cédé au commanditaire reste la propriété du photographe (et en particulier le droit d'exploitation de la ou des photographie(s)).

D'autre part, les clauses de la forme Tous droits cédés n'ont, suivant la cour de cassation, aucune valeur juridique, et, toujours suivant un arrêt du 3 avril 2007 de la même juridiction, "le photographe n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil, à l'égard du client qui se borne à lui passer commande de la réalisation d'un cliché"

Le droit international

Il n'existe qu'un domaine clairement traité au niveau du droit international, c'est le droit d'auteur. La convention de Berne unifie (plus ou moins) le droit international en matière de gestion des droits patrimoniaux du droit d'auteur (qui recouvrent plus ou moins, à nouveau, la notion anglo-saxonne de Copyright). Dans ce cadre, la protection se limite à l'oeuvre elle-même, sans considérer les attributs moraux en relation avec elle, que reconnait le droit français. Ainsi, au niveau international, seuls les ayant-droits déterminent les conditions d'utilisation de l'oeuvre.

Ressources en ligne


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Dernière modification: 21:15, 20/03/2024